Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
71. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 14, 15, 18, 23, 26, 42, 43, 46, 53, à l’un ou l’autre des articles 56 à 58 ou à l’article 63 ou 66;
2°  fait défaut de prélever les échantillons visés par le deuxième alinéa de l’article 20 ou par le premier alinéa de l’article 52, conformément à ce qui y est prévu, ou d’analyser, dans les délais requis, les échantillons visés par l’article 59;
3°  fait défaut de vérifier la nature et les valeurs des concentrations des substances présentes dans les sols, tel que prescrit par l’article 51.
D. 15-2007, a. 71; D. 685-2013, a. 3.
71. Toute infraction aux articles 16, 21, 22, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 27, aux articles 28 à 32, à l’article 44, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 62 et à l’article 76 rend l’exploitant de l’installation passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 10 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 25 000 $ à 500 000 $.
Toute infraction aux articles 4 et 5, au deuxième alinéa de l’article 6, aux articles 8 à 12 et à l’article 33 rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.
D. 15-2007, a. 71.